considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le traité, notamment dans ses articles 2, 3, 117, 118, 122 et 123, la Commission doit connaître la situation dans les États membres en ce qui concerne le coût de la main-d'œuvre et le revenu des travailleurs;
Règlement (CEE) n° 3949/92 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CEE) n° 3949/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3949/92
Versionacte d'origine du 21/12/1992 (CELEX 31992R3949)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.