Règlement (CEE) n° 3955/92 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 3955/92
RattachementRèglement (CEE) n° 3955/92
VersionVersion d'origine (CELEX 31992R3955)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 3955/92EUR-Lex →

1. Les Communautés sont représentées au conseil d'administration du Centre international pour la science et la technologie, ci-après dénommé «Centre», par la présidence du Conseil et par la Commission, qui nomment chacune un représentant au conseil d'administration.

2. La Commission a la responsabilité générale pour la gestion des questions concernant le Centre.

Le Conseil est tenu pleinement informé, en temps utile avant les réunions du conseil d'administration du Centre, des questions qui seront examinées lors de ces réunions et des intentions de la Commission à cet égard.

Sans préjudice du paragraphe 3, la Commission exprime la position des Communautés au conseil d'administration.

3. Pour les questions qui relèvent de l'article III point v) et des articles V et XIII, la position des Communautés est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la présidence, sauf si le Conseil en décide autrement. Pour les questions qui relèvent de l'article IV points B i) et v) et de l'article IV point E, la position des Communautés est arrêtée par le Conseil et exprimée, en règle générale, par la Commission, sauf si le Conseil en décide autrement, et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de domaines où l'expérience et l'expertise requises se trouvent principalement dans les États membres.

4. Le Conseil statue à la majorité qualifiée lorsqu'il arrête la position des Communautés dans le cadre du paragraphe 3.

Il statue à la majorité simple lorsqu'il décide, en application du paragraphe 3, que la position des Communautés sera exprimée, contrairement à la règle générale, par la Commission ou par la présidence, selon le cas.

5. Les décisions relatives à des projets financés ou cofinancés par les Communautés sont prises en application du règlement (CEE, Euratom) no 2157/91 ou de tout acte lui succédant, et selon la procédure qui y est prévue.

6. Au sein du comité scientifique consultatif institué par l'article IV point D de l'accord, les Communautés sont représentées par des experts appropriés nommés par le Conseil sur la base d'une liste proposée par la Commission et contenant les noms des personnes désignées par les États membres.

Nota : JO no L 201 du 24. 7. 1991, p. 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31992R3955. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).