(30) Le graphique équivalait à un accord de fixation des prix. Il avait pour objet d'empêcher la conclusion des renouvellements à des tarifs inférieurs aux minima qui y étaient indiqués. Il limitait la possibilité des apériteurs de négocier lors de ces renouvellements des taux différents de ces derniers, que les membres des deux associations étaient obligés de respecter jusqu'au 9 février 1989. Dans le cas contraire, bien qu'il n'y eût pas de sanction, ces souscripteurs s'exposaient à des « critiques » des autres souscripteurs. L'absence de sanction ne signifiait toutefois pas qu'il n'y avait pas d'accord de fixation des prix au sens de l'article 85 paragraphe 1, puisqu'un tel accord, par sa nature même, restreint la concurrence et est explicitement interdit par l'article 85 paragraphe 1.
Décision 93/3/CEE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/3/CEE
RattachementDécision 93/3/CEE
Versionacte d'origine du 04/12/1992 (CELEX 31993D0003)
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