Décision 93/15/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/15/CEE
RattachementDécision 93/15/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0015)
Référencearticle 2 de la décision 93/15/CEEEUR-Lex →

Au sens de la présente décision, on entend par:

1) « école des douanes »: tout établissement dans lequel est dispensé aux fonctionnaires des douanes un enseignement relatif à la formation professionnelle;

2) « fonctionnaires ayant déjà une expérience professionnelle »: les fonctionnaires ayant déjà reçu une formation initiale au sens de l'article 2 point 2 de la décision 92/39/CEE ou à défaut les fonctionnaires possédant les connaissances douanières générales suffisantes pour pouvoir approfondir les thèmes développés par les programmes spécifiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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