Décision 93/15/CEE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/15/CEE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 93/15/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0015)
RéférenceAnnexe II de la décision 93/15/CEEEUR-Lex →

Programme spécifique: régime de l'admission temporaire 1. GÉNÉRALITÉS

1. 1. Les justifications économiques du régime, à l'égard des importateurs de pays tiers à la CEE et des opérateurs économiques communautaires.

1. 2. Les implications du régime sur le plan international: l'importance et l'étendue des conventions internationales.

1. 3. Les grandes familles de marchandises visées par le régime, en fonction de la législation communautaire, et en fonction des principes régissant le placement sous le régime.

2. CONTENEURS

2. 1. L'octroi du régime et le placement sous le régime.

2. 1.1. Principe: l'absence de formalités pour les conteneurs agréés ou non pour le transport sous scellement douanier et revêtus de marques.

2. 1.2. Exception: l'octroi du régime sur autorisation pour les autres conteneurs, délivrée si les conteneurs qui en font l'objet peuvent être identifiés lors de leur réexportation.

2. 2. Les modalités de séjour sous le régime (délai, utilisation en trafic interne, mesures de surveillance et de contrôle).

2. 3. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), ou en mode exceptionnel (mise en libre pratique, destruction ou abandon).

3. MOYENS DE TRANSPORT

3. 1. Les types de moyens de transport pouvant bénéficier du régime.

3. 2. Les moyens de transport à usage professionnel: définition et modalités d'utilisation.

3. 2.1. Les moyens de transport routiers.

3. 2.2. Les moyens de transport ferroviaires.

3. 2.3. Les moyens de transport aériens.

3. 2.4. Les moyens de transport maritimes.

3. 2.5. Les palettes.

3. 3. Les moyens de transport à usage privé: définition et modalités d'utilisation.

3. 3.1. Les moyens de transport routiers (véhicules automobiles, animaux de selle ou de trait).

3. 3.2. Les moyens de transport aériens (avions de tourisme).

3. 3.3. Les moyens de transport maritimes (navires de plaisance).

3. 4. L'octroi du régime et le placement sous le régime.

3. 4.1. Principe: l'absence de formalités.

3. 4.2. Exception: l'accomplissement de formalités en cas de risque sérieux de non-respect de l'obligation de réexportation.

3. 4.3. Cas particulier: les palettes, dont le régime est calqué sur celui des conteneurs (voir points 2.1.1 et 2.1.2).

3. 5. Les modalités de séjour dans le territoire douanier de la Communauté au regard des délais.

3. 6. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), en mode particulier (compensation à l'équivalent pour les moyens de transport ferroviaires et les palettes), et en mode « exceptionnel » (mise en libre pratique, destruction et abandon).

4. AUTRES MARCHANDISES

4. 1. Les systèmes d'admission temporaire.

4. 1.1. L'admission temporaire en exonération totale des droits et taxes.

4. 1.1.1. Pour des marchandises précisément définies et des cas d'utilisation déterminés.

4. 1.1.2. Lorsque l'admission temporaire s'effectue dans des situations particulières sans incidence économique.

4. 1.1.3. Lorsqu'un État membre décide de l'accorder, dans des conditions précisément définies.

4. 1.2. L'admission temporaire en exonération partielle.

4. 1.2.1. Applicable dans les autres cas.

4. 1.2.2. Exclusions, qui ont pour conséquence d'interdire tout placement sous le régime de l'admission temporaire, les marchandises devant alors être mises en libre pratique:

- produits consomptibles,

- marchandises dont l'utilisation risque de causer un préjudice à l'économie communautaire, notamment en raison de leur longévité économique par rapport au délai de séjour prévu.

4. 2. L'octroi du régime et le placement sous le régime.

4. 2.1. L'octroi, subordonné à:

- la demande,

- l'autorisation, pour laquelle les autorités compétentes prennent toutes les mesures qu'elles estiment nécessaires aux fins d'assurer l'identification des marchandises et le contrôle de leur utilisation; l'octroi du régime est refusé lorsque ces autorités estiment impossible de procéder à l'identification des marchandises ou de contrôler leur utilisation,

- éventuellement en procédure simplifiée.

4. 2.2. Le placement qui suppose:

4. 2.2.1. - des formalités constituées par:

- le dépôt d'une déclaration,

- l'acceptation de cette déclaration,

- la possibilité de la rectifier,

- la possibilité pour le service d'examiner les marchandises et de les reconnaître,

4. 2.2.2. - l'aménagement éventuel de l'obligation d'une déclaration écrite:

- dispense de déclaration écrite,

- carnet ATA,

4. 2.2.3. - la constitution d'une garantie.

4. 3. Le séjour des marchandises:

- contrôle de l'utilisation des marchandises placées sous le régime possible à tout moment, une utilisation différente de celle ayant permis l'octroi du régime faisant naître une dette douanière,

- délai de séjour (24 mois sauf délais spéciaux),

- transfert des marchandises en admission temporaire sans apurement du régime,

- placement successif sous le régime dans plusieurs États membres (jusqu'au 31 décembre 1992).

4. 4. L'apurement du régime en mode normal (réexportation, placement sous un autre régime douanier ou en zone franche), et en mode exceptionnel (mise en libre pratique, destruction).

4. 5. Les modalités de taxation

4. 5.1. En cas d'exonération partielle, à raison de 3 % de droits par mois ou fraction de mois pendant lesquels la marchandise est placée sous le régime, et avec perception de l'intégralité de la TVA.

4. 5.2. En cas de mise en libre pratique: appréciation des éléments à la date du placement sous le régime.

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