paragraphe 2 du règlement no 17
(20) L'infraction commise par Ford est grave car elle a entravé la concurrence dont les utilisateurs auraient pu retirer des avantages substantiels.
(21) Cependant, la Commission reconnaît que le fait qu'elle a toléré les demandes introduites par Ford en vue de bénéficier de l'exemption prévue par le règlement (CEE) no 123/85 pour les contrats de distribution de véhicules automobiles, même après qu'elle eut effectué la majeure partie de son enquête dans cette affaire, a contribué à laisser croire à Ford que le fait de chercher à identifier et à empêcher les ventes à des distributeurs non agréés était légitime.
(22) La Commission prend également en considération le fait que la majeure partie des infractions établies se rapporte à une période remontant à six ans ou plus et reconnaît que, par exemple, l'utilisation des documents d'immatriculation (considérants 5 et 8) a cessé.
(23) Dans ces conditions exceptionnelles, et reconnaissant que les nouveaux responsables de Ford admettent maintenant que le comportement de Ford constituait une infraction dépassant les limites des activités décrites dans les différentes notifications faites par Ford et qu'ils prennent des mesures sérieuses pour éviter toute répétition de ces infractions, la Commission estime qu'il ne convient pas d'infliger une amende à Ford,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: