Décision 93/46/CEE · Article

Article 85

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/46/CEE
RattachementDécision 93/46/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0046)
Référencearticle 85 de la décision 93/46/CEEEUR-Lex →

paragraphe 1

(11) Ford et ses clients distributeurs sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Les conventions liant ces parties, telles qu'elles furent rédigées ou appliquées, constituent des accords entre entreprises au sens de cette disposition.

(12) Les faits exposés ci-dessus montrent que les relations contractuelles de Ford avec ses clients comportaient une disposition les empêchant d'exporter, d'importer ou d'autoriser l'exportation des produits, ainsi que d'autres dispositions visant à empêcher le commerce parallèle des produits. Il s'agissait de dispositions générales relatives aux importations et aux exportations; ces dispositions n'étaient pas limitées aux ventes à des distributeurs non agréés, qui, s'agissant ou non d'exportations, étaient interdites par les contrats de distribution notifiés. Ces relations contractuelles constituaient par conséquent des restrictions de la concurrence au sens de l'article 85 paragraphe 1.

(13) Il convient de mentionner spécialement les remises subordonnées à la non-exportation, ainsi que les pénalisations imposées en cas d'exportation. L'argument avancé était que, puisque la Commission reconnaît qu'il est légal d'interdire une commercialisation active en dehors d'un territoire exclusif, il serait logique, pour la Commission, d'admettre une récompense pour celui qui mène une politique de commercialisation active dans ce territoire exclusif.

(14) Cependant, comme la Commission l'a déjà indiqué au considérant 55 de sa décision 85/617/CEE relative à l'affaire Sperry New Holland (5): «Les revendeurs doivent être autorisés à approvisionner les fermiers d'autres territoires sans être pénalisés par la suppression de remises. Les accords ou pratiques soumettant l'octroi de remises à la condition que les clients n'exportent pas la machine par la suite sont donc interdits. Le même raisonnement pourrait s'appliquer à la clause prévoyant que la machine ne peut être immatriculée et utilisée que sur le territoire du revendeur ou que la garantie doit être exécutée à l'intérieur de ce territoire.»

(15) Il conviendrait également de mentionner spécialement les législations nationales en matière de sécurité. Les utilisateurs de machines importées indépendamment devraient naturellement pouvoir les utiliser à la fois en toute sécurité et en toute légalité. Une coopération entre Ford et ses distributeurs locaux visant à aider l'utilisateur d'une machine ayant fait l'objet d'une importation parallèle, moyennant un prix raisonnable, à respecter les dispositions nationales, aurait constitué un comportement normal. En revanche, les relations contractuelles entre ceux-ci en vue d'exploiter les réglementations en matière de sécurité pour décourager de telles importations constituent une infraction.

(16) Les actions de Ford analysées ci-dessus ont eu pour objet et pour effet d'empêcher les échanges entre États membres. En fait, elle n'avait pas le droit de refuser le bénéfice du libre-échange aux acheteurs potentiels de ses produits établis dans un État où le prix intérieur de ceux-ci était plus élevé.

(17) Il y a donc lieu de conclure que ces rapports contractuels constituent une infraction à l'article 85 paragraphe 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).