(4) Ford distribuait les tracteurs par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs exclusifs désignés, dans la plupart des cas, par la filiale nationale de Ford. Depuis d'adoption du règlement (CEE) no 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de services de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (3), modifié par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, Ford avait adapté les clauses de ses contrats avec les distributeurs de tracteurs afin de les rendre conformes aux dispositions de ce règlement, et avait estimé que son système de distribution était par conséquent exempté en vertu de ce règlement. Depuis lors, Ford a modifié ses contrats pour se conformer aux dispositions du règlement (CEE) no 1983/83 de la Commission (4). Procédure
Décision 93/46/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/46/CEE
RattachementDécision 93/46/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1992 (CELEX 31993D0046)
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