Décision 93/46/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/46/CEE
RattachementDécision 93/46/CEE
Versionacte d'origine du 15/12/1992 (CELEX 31993D0046)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 93/46/CEEEUR-Lex →

(5) Depuis le 29 octobre 1964, Ford a soumis un certain nombre de notifications relatives à des contrats de distribution sélective par lesquelles elle demandait soit une attestation négative, soit une exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. En 1982, la Commission a commencé à recevoir des plaintes, à la fois formelles et informelles, émanant d'autres producteurs ou importateurs de tracteurs et concernant les manoeuvres de Ford visant à entraver le commerce parallèle de tracteurs. La Commission a commencé en 1985 à enquêter auprès de Ford, à laquelle elle a adressé en janvier une demande de renseignements conformément à l'article 11 du règlement no 17, suivie de vérifications, conformément à l'article 14 du même règlement, au mois de mars dans l'unité de tracteurs de Ford à Basildon au Royaume-Uni, au mois de juin dans la filiale belge de Ford, et en juillet de la même année dans la filiale néerlandaise de Ford. Parallèlement, la Commission a obtenu des informations provenant d'autres producteurs, d'associations commerciales et de distributeurs ou d'acheteurs de tracteurs, qui ont mis en lumière les activités de Ford. Le 11 novembre 1988, la Commission avait déjà adressé, entre autres à Ford, une communication des griefs au sujet de l'accord d'échange d'informations intitulé «UK Tractor Registration Exchange» (réf. IV/31.370 et IV/31.466). Il s'agissait de condamner Ford pour sa participation à l'échange d'informations et pour l'utilisation faite par les participants à cet échange, y compris Ford, des documents d'immatriculation mis à leur disposition à des fins statistiques par les autorités compétentes pour déceler les importations parallèles. Dans sa réponse datée du 31 janvier 1989 à cette communication des griefs, Ford faisait valoir que le problème des importations parallèles n'avait rien à voir avec le système d'échange d'informations. Ford demandait, réitérant cette demande lors de l'audition tenue en avril 1989, que la Commission traite, le cas échéant, la question des importations parallèles séparément avec chacune des sociétés concernées. Le 12 juin 1990, la Commission a adressé à Ford New Holland Limited une communication des griefs dans l'affaire en question, qui portait, de même que la présente décision, sur l'utilisation par Ford des documents d'immatriculation (qui toutefois ne concerne pas le fonctionnement du système d'échange d'informations en tant que tel). Le 31 juillet 1990, Ford a répondu à la communication des griefs. Entre-temps, Fiat Geotech Tecnologie per la terra SpA, nouveau propriétaire de Ford New Holland Limited, a renoncé, par lettre datée du 19 septembre 1991, à son droit à une audition orale. Contexte économique

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0046. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).