(3) Après un premier examen de ces plaintes, la Commission a considéré que, si les faits décrits dans les plaintes étaient prouvés, ils seraient susceptibles: - d'être incompatibles avec l'article 85 paragraphe 3 du traité et dès lors de conduire la Commission à retirer à la conférence l'exemption de groupe prévue par le règlement (CEE) no 4056/86 dans la sphère d'activités dans laquelle ils auraient été constatés, - de constituer une infraction aux dispositions de l'article 86 dudit traité. Afin d'obtenir des informations complémentaires et d'établir d'éventuels éléments de preuve, la Commission a jugé nécessaire de procéder à une vérification auprès de MEWAC. En raison du caractère sérieux des infractions présumées et du risque de disparition d'éventuels éléments de preuve, la Commission a estimé qu'il y avait lieu d'adopter une décision obligeant MEWAC à se soumettre à une vérification en vertu de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86.
Décision 93/47/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/47/CEE
RattachementDécision 93/47/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1992 (CELEX 31993D0047)
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