(4) Le 26 juin 1989, la Commission a donc adopté une décision au titre de l'article 18 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 4056/86 imposant à MEWAC de se soumettre à une vérification afin de permettre à la Commission d'établir si: - les actes de cette conférence ont entraîné ou entraînent l'absence ou l'élimination d'une concurrence effective ou potentielle, notamment en fermant le trafic à la concurrence et si, en particulier, MEWAC, ou des compagnies membres de MEWAC, ont adopté des accords, décisions ou pratiques concertées visant à partager l'ensemble des cargaisons transportées sur des liaisons maritimes entre l'Europe et l'Afrique, en violation de l'article 85 du traité, - le fonctionnement des compagnies hors conférence (outsiders) est entravé sur les trafics situés dans la sphère d'activité de MEWAC par des actes de pays tiers, - MEWAC a exploité de façon abusive une position dominante au sens de l'article 85 du traité. Le texte de cette décision se réfère, notamment, aux dispositions de l'article 19 paragraphe 1 point c) du règlement (CEE) no 4056/86 au cas où les entreprises ou associations d'entreprises ne se soumettent pas à une vérification ordonnée au titre de l'article 18 paragraphe 3.
Décision 93/47/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/47/CEE
RattachementDécision 93/47/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1992 (CELEX 31993D0047)
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