Décision 93/47/CEE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/47/CEE
RattachementDécision 93/47/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1992 (CELEX 31993D0047)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 93/47/CEEEUR-Lex →

(7) L'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86 dispose que «dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises». Le paragraphe 3 du même article dispose que «les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision». MEWAC est une association d'entreprises au sens de l'article 18 du règlement (CEE) no 4056/86; elle est donc tenue de se soumettre à toute décision de la Commission adoptée au titre de l'article 18 paragraphe 3 et, en conséquence, de donner aux fonctionnaires de la Commission accès aux documents relatifs à l'objet de leur mission, à leur demande et dès leur arrivée. Les fonctionnaires de la Commission sont évidemment prêts à accorder un certain délai avant de commencer la vérification afin de permettre à l'avocat de l'entreprise d'être présent, pour autant que le délai soit d'une durée raisonnable et qu'aucun document ne soit enlevé des locaux ou détruit durant ce laps de temps. En l'espèce, aucun obstacle matériel ne s'opposait à la mise en oeuvre de la décision de la Commission: les fonctionnaires de la Commission auraient pu, au gré de la conférence, être rejoints, soit à bref délai par tout représentant ou conseil juridique qu'elle aurait désigné à cet effet, soit, plus tard dans la journée, par le secrétaire général lui-même ou par son avocat parisien; dans ce dernier cas, il était loisible à la conférence de permettre aux fonctionnaires de la Commission d'entamer, avec l'assistance du personnel de la conférence alors présent, un premier examen des documents en rapport avec l'objet de la vérification, quitte à ce que, dès leur arrivée, le secrétaire général ou son représentant puissent présenter tout commentaire approprié. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de considérer en l'espèce que l'éloignement du secrétaire général du siège de la conférence, à savoir une distance qui peut être parcourue par train en 4 heures et 40 minutes et encore plus rapidement par avion, ait constitué une circonstance exceptionnelle empêchant le déroulement de la vérification. Au surplus, au vu des difficultés rencontrées par le secrétaire général, les fonctionnaires de la Commission cherchèrent à lui prêter assistance en offrant de lui accorder un délai de temps raisonnable pour permettre son retour à Marseille et de retarder le début de la vérification. À supposer que le secrétaire général ait, pour sa part, considéré cette circonstance comme exceptionnelle, il lui était loisible d'inviter, à titre également exceptionnel, les fonctionnaires de la Commission à demeurer présents au siège de la conférence au-delà de l'heure habituelle de fermeture des bureaux. En exigeant un délai d'attente manifestement déraisonnable, la conférence s'est, en fait, refusée à se soumettre à la décision de vérification de la Commission à la date prévue pour son exécution, étant entendu qu'il n'appartient pas à une entreprise soumise à une vérification ordonnée par voie de décision de déterminer elle-même la date ou l'heure auxquelles la vérification sera effectuée.

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