Décision 93/67/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/01/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/67/CEE
RattachementDécision 93/67/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0067)
Référencearticle 2 de la décision 93/67/CEEEUR-Lex →

Le prêt est mis à la disposition de la République italienne en quatre tranches. La durée de vie moyenne de chaque tranche ne doit pas excéder six ans et par conséquent la durée de vie moyenne du prêt ne doit pas excéder six ans. Les deux premières tranches seront versées comme suit:

- la première tranche, d'un montant de 2 milliards d'écus ou d'un montant équivalent exprimé dans d'autres devises, sera versée au plus tôt le 1er février 1993,

- la deuxième tranche, d'un montant de 2 milliards d'écus ou d'un montant équivalent exprimé dans d'autres devises, sera versée au plus tôt le 31 juillet 1993 et, en tout cas, après que la Commission, en concertation avec le Conseil et à la lumière d'un examen des progrès réalisés dans l'exécution du programme, effectué en collaboration avec le comité monétaire, aura constaté que toute mesure supplémentaire qui s'avère nécessaire a déjà été prise et que les objectifs budgétaires du programme pour l'année 1993 sont susceptibles d'être atteints, en tenant compte d'une croissance économique inférieure aux projections et de taux d'intérêt supérieurs aux projections.

Les troisième et quatrième tranches seront versées comme suit:

- avant le 30 septembre 1993, le gouvernement italien, en collaboration avec la Commission, réévaluera les objectifs budgétaires pour l'année 1994, en vue d'atteindre les objectifs principaux du programme de moyen terme et compte tenu de l'évolution macroéconomique réelle et potentielle. La troisième tranche, d'un montant de 2 milliards d'écus ou d'un montant équivalent exprimé dans d'autres devises, sera versée au plus tôt le 1er février 1994 et, en tout cas, après que la Commission, en concertation avec le Conseil et à la lumière d'un examen effectué en collaboration avec le comité monétaire, aura constaté que les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs budgétaires fixés pour l'année 1994 ont été mises en oeuvre,

- avant le 30 septembre 1994, le gouvernement italien, en collaboration avec la Commission, réévaluera les objectifs budgétaires fixés pour l'année 1995, en vue d'atteindre les objectifs principaux du programme de moyen terme et compte tenu de l'évolution macroéconomique réelle et potentielle. La quatrième tranche, d'un montant de 2 milliards d'écus ou d'un montant équivalent exprimé dans d'autres devises, sera versée au plus tôt le 1er février 1995 et, en tout cas, après que la Commission, en concertation avec le Conseil et à la lumière d'un examen effectué en collaboration avec le comité monétaire, aura constaté que les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs budgétaires fixés pour l'année 1995 ont été mises en oeuvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0067. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).