Article 1
Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par la Belgique, est approuvé.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que, conformément aux dispositions de l'article 1er de la décision 90/495/CEE, les États membres doivent présenter un plan visant à déterminer le taux d'infection de nécrose hématopoïétique infectieuse (NHI) et de septicémie hémorragique virale (SHV) sur leur territoire;
considérant que, par lettre en date du 27 mai 1992, la Belgique a notifié son plan à la Commission;
considérant que, après examen, ce plan s'est révélé conforme à la décision 90/495/CEE, et notamment à son article 3;
considérant que, en conséquence, les conditions de la participation financière de la Communauté, prévues à l'article 7 de la décision 90/495/CEE, sont réunies;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Le plan visant à déterminer le taux d'infection de NHI et SHV sur son territoire, présenté par la Belgique, est approuvé.
La Belgique met en vigueur pour le 1er octobre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
La participation financière de la Communauté pour la Belgique est fixée à 50 % des dépenses visées à l'article 3 paragraphes 4 et 5 de la décision 90/495/CEE.
La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.
Le royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.