Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 10 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(10) Les services de transports de ligne constituent un marché distinct de celui des services de transport par tramps. Cette spécificité s'est renforcée au cours des années récentes, en raison de la généralisation des services de ligne par conteneurs: ce nouveau mode de transport permet de tels gains de productivité par rapport au transport de type traditionnel (selon certaines études, ce gain de productivité serait de l'ordre de 1 à 3 et atteindrait même 1 à 7 en ce qui concerne les opérations portuaires qui peuvent être réalisées beaucoup plus rapidement, permettant une rotation accélérée des navires) (5) que le transport en vrac, sur des navires affrétés, de marchandises transportables par conteneurs ne constitue plus une alternative économiquement justifiable. Par ailleurs l'affrètement de navires ne peut se justifier (pour des marchandises non transportables par conteneurs) que si le chargeur considéré dispose d'une cargaison suffisamment importante, sauf à chercher au coup par coup à s'associer à d'autres chargeurs.

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