(102) Les infractions à l'article 86 du traité visées par la présente décision revêtent un caractère particulièrement grave dans la mesure où elles ont abouti à permettre à la conférence de maintenir un quasi-monopole dans les routes qu'elle dessert à destination du Zaïre. Ces infractions ont également eu pour effet d'entraver la création d'un marché unique, dans la mesure où elles cloisonnent les routes maritimes considérées et favorisent les compagnies maritimes de certains États membres par rapport à leurs concurrentes établies dans d'autres. b) Caractère délibéré des infractions
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 102
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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