(11) Dans des trafics comparables entre la France et la plupart des pays francophones de la côte occidentale de l'Afrique, Secrétama a, à la demande de la Commission, procédé à une estimation du trafic de ligne entre la France et le Togo, le Bénin, le Gabon, le Congo et le Niger (6). Se référant à la balance commerciale établie par les douanes françaises en quatre-vingt-dix-neuf postes, Secrétama a estimé que les postes qui faisaient l'objet de transport de vrac (principalement sur navires affrétés et, accessoirement, sur navires de ligne équipés pour transporter des marchandises en vrac) étaient les suivants: « céréales », « acier », « sucre », « huiles et combustibles minéraux » et « malt »; un armateur non membre d'une conférence, actif sur le trafic entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest, a fait valoir qu'il conviendrait d'ajouter à cette liste les postes « minerais métallurgiques » et « sel, soufre ». Les autres catégories de marchandises seraient transportées par navires de ligne. Cette approche est en substance confirmée par l'expert en économie maritime cité par les parties françaises des comités armatoriaux, qui propose d'estimer le trafic potentiel des lignes régulières entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest à partir des statistiques du commerce extérieur produites par Eurostat en défalquant de ces données les chiffres des catégories 10 (céréales), 25 (sel, soufre), 27 (combustibles minéraux) et 89 (navigation maritime ou fluviale).
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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