(12) Ces estimations conduisent la Commission à considérer que les services de ligne constituent le moyen de transport quasi exclusif pour la plus grande partie des catégories de produits faisant l'objet d'échanges commerciaux entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, notamment les marchandises transportables par conteneurs ainsi que, pour une part, des marchandises transportées en vrac. 2. Offre des services de ligne
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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