Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(14) Les compagnies maritimes membres de la conférence Cewal et dont la liste figure à l'annexe I sont, avec les compagnies maritimes Grimaldi (Italie) et Cobelfret (Belgique) qui opèrent un service en commun (G & C Africa Line), les principales à offrir des services de transport de ligne réguliers entre les ports de la mer du Nord et ceux du Zaïre et de l'Angola. Selon les informations fournies par la conférence Cewal, celle-ci a assuré en 1989 environ [ . . . ]% (8) du trafic zaïrois de sa zone. En 1991, cette part représentait [ . . . ] %. Il ne semble pas que des données fiables soient disponibles en ce qui concerne le trafic d'importance réduite à destination ou à partir de l'Angola de sorte que la présente décision ne concerne que les pratiques de la conférence Cewal sur le trafic Europe/Zaïre.

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