(18) Ces revendications ont abouti en 1974 à l'adoption par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (CNUCED) d'un code de conduite pour les conférences maritimes de ligne (code CNUCED). Ce code prévoit notamment que les armements nationaux des pays situés de part et d'autre d'une liaison maritime donnée se partagent à parts égales les cargaisons transportées par la conférence opérant sur cette liaison, les armements des pays tiers membres de la conférence étant admis à participer au trafic transporté par cette conférence pour une part significative, de l'ordre de 20 %. Cette disposition doit se traduire par l'application par les conférences d'une clef de répartition dite des 40: 40: 20, soit: 40 % de la cargaison conférentielle à chacun des armements nationaux des pays situés de part et d'autre d'une liaison bilatérale donnée et le résidu (20 %) aux armements des pays tiers membres de la même conférence. La clef de répartition 40: 40: 20 prenant en considération le règlement (CEE) no 954/79 du Conseil, du 15 mai 1979, concernant la ratification par les États membres de la convention des Nations unies relative à un code de conduite des conférences maritimes ou l'adhésion de ces États à la convention (9) devait en principe s'appliquer à une conférence maritime comme Cewal opérant sur un trafic codiste. Le Conseil a adopté le 15 mai 1979 ledit règlement en vue de permettre aux États membres d'adopter une position commune vis-à-vis de ce code CNUCED et de le ratifier en conformité avec les dispositions du traité CEE. Les troisième et quatrième conventions de Lomé reconnaissent l'importance des services de transport maritime comme moteurs du développement économique et de la promotion du commerce entre les États ACP et la Communauté. Elles soulignent dans ce cadre l'importance du code CNUCED tout en posant le principe que les parties contractantes n'empêchent pas les compagnies non membres d'une conférence d'opérer en concurrence avec une conférence aussi longtemps qu'elles respectent les principes d'une concurrence loyale sur une base commerciale. En plus, ces conventions prévoient qu'aucune restriction sur les services de tramps ne sera imposée. 2. Résolutions de la CMEAOC
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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