Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 19 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(19) En 1975, les ministres des transports des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont mis en place un organisme permanent de concertation sous le nom de Conférence ministérielle des États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour le transport maritime (CMEAOC). Cet organisme a adopté, au cours de plusieurs sessions, des résolutions relatives au développement de flottes marchandes africaines. Ces résolutions invitent notamment les États participants à adopter des réglementations maritimes visant à: - réserver en priorité du fret au bénéfice de leurs armements nationaux, - adopter des systèmes de contrôle du fret sur la base de la clef de répartition 40: 40: 20. Elles se réfèrent, pour la plupart, au code de conduite de la CNUCED et concernent tout le trafic de ligne (10). Toutefois, d'autres résolutions de la CMEAOC portent sur l'extension au secteur des vracs (qui n'est pas couvert par le code CNUCED) des mesures destinées à assurer la participation des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre au transport engendré par leur commerce extérieur. C. Comportement de Cewal 1. Accord Cewal-Ogefrem (Office zaïrois de gestion du fret maritime)

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