(21) En 1972, à la suite d'une demande des autorités zaïroises soucieuses d'économiser des devises étrangères, la conférence Cewal a consenti à accorder un système d'accords de fidélité avec des ristournes immédiates consistant en un taux de fret réduit pour les chargeurs fidèles tandis que la Banque du Zaïre émettait une circulaire [no 139(IV) du 13 janvier 1972] n'autorisant les banques zaïroises à délivrer des devises qu'aux chargeurs utilisant exclusivement les services de la conférence Cewal. Le texte de cette circulaire se lit comme suit: « La Banque du Zaïre, agissant en vertu de l'ordonnance-loi no 67/272, du 23 juin 1967, définissant ses pouvoirs dans le domaine de la réglementation du change, arrête les dispositions suivantes en matière de: . . . » « IV. TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES IMPORTÉES OU EXPORTÉES » « Les marchandises importées en république du Zaïre au départ des ports allemands, belges, hollandais et scandinaves, ou exportées de la république du Zaïre à destination de ces ports, doivent dorénavant être transportées par les navires des armements affiliés à la conférence maritime "Associated Central West Africa Lines" (Cewal), à laquelle participe la Compagnie maritime zaïroise. » « Les banques agréées ne sont plus autorisées à régler en monnaies étrangères le coût des transports maritimes qui, n'ayant pas respecté ces dispositions réglementaires, ne bénéficient pas du rabais immédiat, figurant en facture. » « À l'exportation, les banques agréées ne sont pas autorisées à valider les modèles "E" sans les assortir de cette clause. » (voir annexe III) (11). Suite à cette circulaire, la clause obligatoire « Embarquement par navire Cewal » devait figurer sur les documents de change. Le document de la conférence Cewal, du 25 août 1988, émanant de A.G.H., initiales correspondant à celles du Secrétaire général de la Cewal, et repris à l'annexe III de la présente décision révèle que, pour la conférence, l'émission de cette circulaire visait en fait à restaurer la protection de la conférence Cewal vis-à-vis des compagnies non membres que cette conférence avait perdue lorsqu'elle a accepté de consentir des accords de fidélité avec ristournes immédiates au lieu de ristournes différées.
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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