(26) En vue d'entraver l'activité du principal concurrent de la conférence sur le trafic zaïrois, Cewal n'a cessé depuis lors, selon de multiples documents en possession de la Commission, lors de plusieurs réunions ou par l'envoi de diverses correspondances (12): - de rappeler l'Ogefrem au respect des clauses de l'article 1er de l'accord de coopération, - d'attirer l'attention de l'Ogefrem sur les transports « irréguliers » assurés par la compagnie non membre, et - de demander que soient sanctionnés ces transports. Par ailleurs, la conférence Cewal a envisagé, au cas où l'Ogefrem persistait à ne pas allouer à la conférence le monopole du trafic conformément à l'accord de coopération: - de rétablir le système exclusif de ristourne différée (13), - de suspendre le paiement à l'Ogefrem d'une commission de rétrocession de [ . . .] % du fret prévue par l'article 7 de l'accord (procès-verbal de la réunion Cewal du 21 septembre 1989). Cewal a averti l'Ogefrem que si cette dernière persistait à ne pas allouer à la conférence le monopole du trafic, conformément à l'accord de coopération visé au considérant 24, cette dernière pourrait suspendre le paiement à l'Ogefrem des commissions prévues dans le cadre de cet accord (14).
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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