(42) De tels accords entre conférences ont dès lors pour objet et pour effet de répartir les marchés et de limiter l'offre de service, au sens de l'article 85 paragraphe 1 points b) et c), en réglementant l'accès au port en fonction de l'appartenance conférentielle des compagnies maritimes. Ils ne répondent pas non plus aux critères d'exemption des conférences prévus par l'article 3 du règlement (CEE) no 4056/86 dans la mesure où, en particulier, ils n'ont pas pour objet la fixation de prix communs ou uniformes entre les conférences. Ils reviennent, dans chaque zone géographique, à des accords entre des lignes conférentielles et des lignes hors conférence, et visent l'élimination de la concurrence de ces dernières. Ces accords tombent donc en dehors de l'exemption de l'article 3 du règlement (CEE) no 4056/86. 4. Article 85 paragraphe 3 - Exemption individuelle
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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