Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(5) Le 7 septembre 1987, la Commission a reçu une plainte de l'AIWASI au titre de l'article 10 du règlement (CEE) no 4056/86, se référant, en général, à des « pratiques restrictives et accords mis en oeuvre ou envisagés entre les conférences de ligne desservant le trafic maritime avec l'Afrique de l'Ouest ». Les pratiques en cause viseraient à imposer un partage de la totalité des cargaisons transportées sur les liaisons maritimes entre l'Europe et l'Afrique de l'Ouest et du Centre, généralement selon une clef de répartition dite des 40: 40: 20 (soit 40 % pour les armements nationaux de chacun des deux pays situés de part et d'autre de la liaison bilatérale en cause et 20 % pour les armements des pays tiers, qu'ils soient ou non membres des conférences). De telles pratiques auraient pour effet, notamment, d'entraver la liberté des armateurs non membres d'une conférence (outsiders) de concurrencer librement les conférences.

Aller plus loin

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