(56) Il résulte de ce qui précède et notamment de l'absence d'une concurrence significative par d'autres lignes maritimes que l'ensemble des lignes maritimes entre le Zaïre et les ports de l'Europe du Nord desservis par les membres de la conférence Cewal constitue un marché spécifique (26). C. Position dominante de Cewal (57) Le trafic entre les ports de l'Europe du Nord (de la Scandinavie jusqu'à Anvers-Zeebrugge) à destination du Zaïre est, en principe, exclusivement réservé à la conférence Cewal puisque l'accord Cewal-Ogefrem de 1985 (article 1er) réserve à la conférence la totalité des cargaisons, sauf dérogation qui ne peut être accordée qu'avec l'assentiment des deux cosignataires. En fait, et en dépit des protestations de la conférence Cewal, l'Ogefrem aurait accordé un quota initial de 2 % des cargaisons au service commun indépendant offert par les armateurs italiens et belges, Grimaldi et Cobelfret, « G & C ». De plus, la conférence Cewal soutient que ce quota est fréquemment dépassé, ce que G & C admet dans une certaine limite. Les tonnages annoncés par Cewal étaient en 1987 de l'ordre de 90 % du marché. Ils constituaient [ . . . ] % en 1989 et [ . . . ] % en 1991, après la cessation de certaines des infractions constatées au titre de l'article 86.
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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