(6) Suite à ces plaintes émanant pour la plupart ces armateurs non membres d'une conférence (encore dénommés « armements indépendants »), la Commission a entamé une enquête concernant les pratiques des différentes conférences maritimes opérant dans les trafics en cause. La Commission a effectué des vérifications sur place aux sièges des diverses conférences opérant des services de transport maritime sur le trafic Europe/Afrique de l'Ouest, à savoir Cewal, Cowac, Mewac et Ukwal, ainsi qu'auprès du Secrétariat des comités armatoriaux (Secrétama). La Commission a adopté, le 19 décembre 1990, la décision 91/55/CEE (2) imposant une amende de 5 000 écus à Secrétama pour transmission de renseignements inexacts en réponse à une demande de renseignements. Le 1er avril 1992, la Commission a adopté une deuxième décision - la décision 92/262/CEE (3) - selon laquelle les comités armatoriaux mis en place sur les trafics entre la France et onze États de l'Afrique de l'Ouest et du Centre constituent des accords contraires aux dispositions de l'article 85 du traité CEE et que leurs pratiques enfreignent les dispositions de l'article 86. Elle a imposé aux compagnies maritimes membres de ces comités des amendes pour un montant total de 15,3 millions d'écus. Les délais dans lesquels cette décision pouvait faire l'objet d'un recours ont expiré. Le 6 avril 1992, la Commission a encore adopté la décision 92/237/CEE (4), assortie d'une amende à l'encontre de la conférence Ukwal qui ne s'était pas soumise à une vérification ordonnée par voie de décision.
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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