(67) Le fait que des comportements conférentiels tels que ceux décrits ci-dessus puissent être considérés comme un abus de position dominante, a d'ailleurs été reconnu, en 1987, par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dans une résolution du Conseil de cette organisation concernant des principes communs de politique maritime et la libéralisation des opérations relatives aux transports maritimes (31). L'annexe II de cette recommandation intitulée « Guidelines concerning Competition policy as applied to liner Shipping » dans sa section B « Specific practices of Conferences and Conference members which can be generally considered desirable or undesirable », point ii) « Specific practices with relation to lines outside the Conference » prévoit: « Possible practices in which conferences might indulge with regard to non-conference lines, which could be regarded as abuse of their dominant position, include: a) (. . .) b) The deliberate conclusion of agreements with governmental or quasi-governmental authorities which have the effect of restricting competition by the exclusion of non-member lines from participation in the trade or of placing them at a substantial disadvantage vis-à-vis conference lines. c) (. . .) ». b) Applicabilité de l'article 86
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.