(73) Les faits relatés ci-dessus au considérant 32 attestent que la conférence Cewal a, au moins entre mai 1988 et novembre 1989, eu recours à la méthode des fighting ships et que le recours à cette méthode s'inscrivait dans le cadre d'un plan ayant pour but d'éliminer son principal concurrent sur le trafic entre la mer du Nord (à l'exception du Royaume-Uni) et le Zaïre. Cette méthode a consisté, dans le cas d'espèce, à désigner comme « navires de combat » ou « fighting ships », les navires membres de la conférence Cewal dont le départ était le plus proche du départ des navires G & C, et à fixer des prix « de combat » spéciaux pour les navires désignés. Les prix de combat fixés en commun dérogeaient au tarif normalement pratiqué par les membres de la conférence Cewal et étaient déterminés non pas en fonction de critères économiques (c'est-à-dire en rapport avec les coûts) mais uniquement de façon à être égaux ou inférieurs aux prix annoncés par G & C, la diminution des revenus résultant de ce système de fixation des prix par rapport au tarif conférentiel étant prise en charge par tous les membres de la conférence Cewal. Il était clairement accepté par ces membres que le système de fighting ships était susceptible en principe de générer des pertes de revenus qu'ils auraient à assumer (32).
Décision 93/82/CEE · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
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