Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(9) Les échanges commerciaux entre les États membres du Nord de l'Europe (y inclus ceux de la mer du Nord) et le Zaïre (voir données chiffrées à l'annexe II) peuvent être opérés par les voies suivantes: i) transport aérien: ce mode de transport ne concerne que des quantités limitées de marchandises périssables ou à haute valeur ajoutée. Exprimée en tonnage, cette part de trafic est négligeable; ii) transport par tramps: il s'agit de navires spécialement affrétés par les chargeurs pour le transport en vrac de catégories particulières de marchandises pour lesquelles ces navires sont spécialement équipés (pétrole, minerais, céréales, etc.); iii) transport de ligne: il s'agit de services réguliers assurant le transport de marchandises diverses (general cargo); sur les liaisons euro-africaines, les compagnies maritimes disposent de navires porte-conteneurs, mais aussi de navires break-bulk ou conventionnels pouvant transporter certaines marchandises en vrac (grumiers, bananiers) ou de navires mixtes pouvant transporter à la fois des conteneurs et des marchandises en vrac.

Aller plus loin

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