Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 91 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(91) Par ailleurs, les accords de fidélité établis par la conférence CEWAL avec les usagers de transports ne répondent pas aux conditions de l'article 5 point 2 du règlement (CEE) no 4056/86; en effet: - ils n'énoncent explicitement ni les droits des usagers, ni les obligations des membres de la conférence. En particulier, il n'est pas fait mention des cas qui peuvent délier les usagers de leur obligation de fidélité, notamment les cas cités à l'article 5 point 2 b) ii), - ils ne comportent pas de listes des cargaisons exclues du champ d'application de l'accord, - le préavis pour mettre fin à l'accord excède les six mois prévus à l'article 5 point 2 a) puisqu'il ne peut être donné à tout moment comme le prévoit cette disposition. Dans ces conditions, la Commission estime nécessaire, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86, d'adresser aux parties membres de la conférence Cewal une recommandation leur demandant de mettre les termes de leur contrats de fidélité en conformité à cet égard avec ledit article 5. E. Affectation du commerce entre États membres (92) Une conférence maritime comme Cewal composée de compagnies établies dans divers États membres et opérant des services de transports maritimes internationaux de lignes à partir de ports de plusieurs États membres est susceptible d'affecter le commerce entre États membres ainsi que l'a reconnu le sixième considérant du règlement (CEE) no 4056/86 lorsqu'il énonce que: « le commerce entre États membres risque d'être affecté lorsque ces ententes ou pratiques abusives concernent des transports maritimes internationaux, y compris intracommunautaires, au départ ou à destination de ports de la Communauté, que de telles ententes ou pratiques abusives sont susceptibles d'influencer la concurrence, d'une part, entre les ports des différents États membres en modifiant leurs zones d'attraction respectives et, d'autre part, entre les activités se situant dans ces zones d'attraction et de perturber les courants d'échange à l'intérieur du marché commun ».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0082. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).