Décision 93/82/CEE · Article

Article considérant 96

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/82/CEE
RattachementDécision 93/82/CEE
Versionacte d'origine du 23/12/1992 (CELEX 31993D0082)
RéférenceConsidérant 96 de la décision 93/82/CEEEUR-Lex →

(96) Compte tenu par ailleurs que: - la quasi-totalité des échanges commerciaux entre la Communauté et l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont acheminés par la voie maritime, - à l'exception de certaines catégories spécifiques de marchandises (minerais, produits pétroliers, fertilisants, acier, sucre, malt, sels), la majeure partie du trafic maritime est assurée par les navires de ligne, - la conférence contrôle la plus grande partie du trafic de ligne entre la Communauté et le Zaïre, le marché en cause, tel que décrit aux considérants 52 à 56, constitue une partie substantielle du marché commun. SECTION III MESURES ADOPTÉES PAR LA COMMISSION A. Article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86: cessation des infractions (97) Aux termes de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 4056/86, si la Commission constate une infraction à l'article 85 paragraphe 1 ou à l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée. La Commission estime devoir, en vertu de ces dispositions, obliger les compagnies maritimes visées par la présente décision à mettre immédiatement fin aux accords visés aux considérants 30 et 31 ainsi qu'aux pratiques visées aux considérants 20 à 29 et 32. L'exemption de groupe reste acquise dans la mesure où une concurrence effective est rétablie dans le marché en cause par les entreprises concernées et par l'adaptation des réglementations en vigueur qui restreignent indûment l'accès au trafic. La Commission veillera à l'accomplissement de ces conditions et se réserve, en cas de non-respect, le droit de retirer ultérieurement le bénéfice de l'exemption de groupe à la conférence Cewal. B. Article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4056/86: amendes (98) Aux termes de l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 4056/86, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 ou de l'article 86 du traité.

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