Version d'origine : acte du 22/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/88/CEE
RattachementDécision 93/88/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0088)
Référencearticle 3 de la décision 93/88/CEEEUR-Lex →
1. La participation financière de la Communauté couvre les dépenses effectuées par les États membres d'origine, visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets. Elle couvre également les dépenses des États membres d'origine effectuées au titre de l'article 2 paragraphe 2 quatrième tiret avec un maximum de 1 000 écus par fonctionnaire bénéficiant d'une formation linguistique.
2. Les États membres peuvent bénéficier d'une avance égale à 50 % de la participation financière de la Communauté, à condition de présenter avant le 1er octobre 1992 à la Commission une attestation de l'autorité responsable visée à l'article 2 paragraphe 1 selon laquelle les dépenses prévues à l'article 2 ont été engagées, ainsi que toute pièce justificative relative à ces dépenses conforme à la réglementation nationale.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.