Décision 93/88/CEE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/88/CEE
RattachementDécision 93/88/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0088)
Référencearticle 3 de la décision 93/88/CEEEUR-Lex →

1. La participation financière de la Communauté couvre les dépenses effectuées par les États membres d'origine, visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets. Elle couvre également les dépenses des États membres d'origine effectuées au titre de l'article 2 paragraphe 2 quatrième tiret avec un maximum de 1 000 écus par fonctionnaire bénéficiant d'une formation linguistique.

2. Les États membres peuvent bénéficier d'une avance égale à 50 % de la participation financière de la Communauté, à condition de présenter avant le 1er octobre 1992 à la Commission une attestation de l'autorité responsable visée à l'article 2 paragraphe 1 selon laquelle les dépenses prévues à l'article 2 ont été engagées, ainsi que toute pièce justificative relative à ces dépenses conforme à la réglementation nationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).