Décision 93/88/CEE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/88/CEE
RattachementDécision 93/88/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0088)
Référencearticle 4 de la décision 93/88/CEEEUR-Lex →

1. Les dépenses visées à l'article 3 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation de pièces justificatives.

2. Les pièces justificatives prévues au paragraphe 1 comprennent notamment:

- les coordonnées du fonctionnaire échangé,

- une attestation de l'État membre d'accueil,

- une description des frais encourus par l'État membre d'origine,

- une copie de la réglementation nationale appropriée en vigueur dans l'État membre d'origine, en ce qui concerne les dépenses visées par le programme d'échange,

- pour les frais de formation linguistique, une attestation de l'État membre d'origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0088. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).