Droit de l'Union · Texte intégral

93/94/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992 portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par le Luxembourg et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/12/1992 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 93/94/CEE
Adopté le23 décembre 1992
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 6 considérants
CELEX31993D0094
RéférenceDécision 93/94/CEE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

considérant que la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (3), s'est achevée au printemps 1992 et que ces projets pilotes ont connu un succès remarquable et ont démontré qu'il était possible d'éradiquer la rage dans la Communauté;

(2)

considérant qu'il est maintenant souhaitable d'instaurer des mesures d'éradication sur une grande échelle dans les États membres infectés et dans les pays tiers limitrophes infectés, afin d'empêcher que la rage fasse sa réapparition;

(3)

considérant que, par lettre en date du 9 juin 1992, le Luxembourg a présenté un programme d'éradication de la rage qui doit être mené à bien à l'automne 1992;

(4)

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à tous les critères communautaires en matière d'éradication de la maladie, conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (5);

(5)

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE; qu'il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé et à 50 % des coûts de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât;

(6)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Le programme d'éradication de la rage en septembre, octobre, novembre et décembre 1992 présenté par le Luxembourg est approuvé.

Article 2

Le Luxembourg met en vigueur au 1er septembre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3

La participation financière de la Communauté est fixée à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé dans la zone d'éradication, plus 50 % du coût de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât.

Article 4

La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.

Article 5

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0094. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).