Décision 93/252/CEE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
RéférenceConsidérant 21 de la décision 93/252/CEEEUR-Lex →

(21) À la suite de la procédure engagée par les autorités américaines de la concurrence dont il est question ci-dessus, le ministère de la justice, Gillette et Eemland ont conclu un accord qui a permis au tribunal américain de rendre une ordonnance par consentement. Aux termes de ladite ordonnance, Gillette n'a pas le droit d'augmenter sa participation dans Eemland autrement qu'en acquérant des obligations à titre de paiement d'intérêt sur la dette existante ou qu'en convertissant des obligations en actions assorties du droit de vote, ni d'acquérir des actifs d'Eemland, sauf dans certains cas particuliers. Toutefois, Gillette reste libre, dans les cas prévus, de désigner un autre acheteur lorsqu'elle en a le droit. Au cas où Gillette obtiendrait des droits de vote en convertissant ses obligations existantes, elle devrait donner mandat à Eemland de voter dans la même proportion que les autres détenteurs de participation. Gillette s'engage également à ne pas exercer d'influence sur Eemland, à ne rien faire qui puisse rendre Eemland insolvable et, au cas où elle le serait ou risquerait de le devenir, à ne pas voter contre tout plan de restructuration proposé ou soutenu par Eemland. Ces restrictions pourront être levées avec l'accord du ministère de la justice ou des tribunaux américains. II. APPRÉCIATION JURIDIQUE A. Article 86 (22) Le marché en question est celui des produits de rasage mécanique (à savoir lames de rasoir et rasoirs, y compris les rasoirs jetables). Sur ce marché, Gillette occupe une position dominante dans la Communauté dans son ensemble et dans chaque État membre, comme le montrent clairement les parts de marché figurant au tableau du considérant 8. En 1989, elle détenait, pour l'ensemble de la Communauté, une part de marché de 70 % en valeur et de 59 % en volume. De plus, elle détenait au moins 50 % des parts de marché (en valeur) dans chaque État membre, ce qui constitue la preuve de sa position dominante sur le marché des produits de rasage mécanique dans la Communauté (3). En raison de la diversité des produits et de la gamme des prix, les parts de marché en valeur sont plus révélatrices du poids respectif des différents fournisseurs. La comparaison des parts de marché détenues par Gillette avec celles détenues par ses concurrents sur le marché met également en évidence la position dominante de Gillette. Sur ce marché, il n'y a que quatre grandes entreprises en concurrence, et il y a un écart considérable entre Gillette et son rival le plus proche. Sa position dominante est renforcée par le fait que le marché des produits de rasage mécanique comporte de nombreuses barrières à l'entrée, dont il a été question dans la partie précédente.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31993D0252. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).