(23) Une entreprise en position dominante a une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché commun (4). En participant au rachat des activités de Wilkinson Sword, Gillette n'a pas assumé cette responsabilité particulière et a abusé de sa position dominante. Elle a contribué à organiser ce rachat, qui, en dépit du soin avec lequel les accords ont été rédigés, modifie la structure du marché des produits de rasage mécanique dans la Communauté en créant un lien entre Gillette et son principal concurrent. La Cour de justice a décrit la notion d'exploitation abusive comme une notion qui « vise les comportements d'une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d'un marché où, à la suite précisément de la présence de l'entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli et qui ont pour effet de faire obstacle (. . .) au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence » (5). La modification de la structure du marché des produits de rasage mécanique résultant de la participation de Gillette à l'accord global affectera la concurrence sur ce marché dans la Communauté et, en conséquence, le comportement de Gillette constitue un abus de sa position dominante.
Décision 93/252/CEE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
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