Décision 93/252/CEE · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
RéférenceConsidérant 32 de la décision 93/252/CEEEUR-Lex →

(32) Les échanges intracommunautaires portant sur les produits de rasage mécanique sont très importants. Comme mentionné auparavant, Eemland a, par exemple, des usines en Allemagne et au Royaume-Uni, mais fournit des produits de rasage mécanique dans l'ensemble de la Communauté. En conséquence, les éléments dont il est question ci-dessus affectent le commerce entre États membres. Il s'ensuit que la participation de Gillette à cette opération, à laquelle est associé l'un de ses principaux concurrents sur le marché communautaire des produits de rasage mécanique, constitue une infraction à l'article 86. B. Article 85 paragraphe 1 (33) Gillette et Wilkinson sont des entreprises au sens de l'article 85 et les accords auxquels elles sont toutes deux parties sont des accords au sens de cette disposition.

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