(34) Les accords conclus dans le cadre de la présente opération ont pour objet ou pour effet d'influencer le comportement commercial d'Eemland sur le marché communautaire des produits de rasage mécanique. Dans son arrêt dans l'affaire Philip Morris, la Cour de justice reconnaît que le fait, pour une entreprise, de prendre une participation dans le capital d'une entreprise concurrente peut constituer un moyen apte à influer sur le comportement commercial des entreprises en cause, de manière à restreindre ou à fausser le jeu de la concurrence sur le marché où ces deux entreprises déploient leurs activités commerciales (9). Même si, dans le cas d'espèce, la simple acquisition par Gillette de fonds propres d'Eemland ne permet pas de conclure à l'existence d'une infraction à l'article 85 paragraphe 1, il y a lieu de constater que cette acquisition a été accompagnée d'une série d'accords ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre Gillette et Eemland. Il s'agit notamment de l'accord de vente hors CEE, de l'accord de propriété intellectuelle et de l'accord de fourniture. Ces accords doivent être appréciés ensemble et dans le contexte de l'opération globalement considérée.
Décision 93/252/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
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