Décision 93/252/CEE · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
RéférenceConsidérant 35 de la décision 93/252/CEEEUR-Lex →

(35) La séparation géographique de la marque Wilkinson Sword résultant des deux premiers des accords susmentionnés entre les marchés de la Communauté et des pays limitrophes entraînera une coopération commerciale entre les propriétaires respectifs de la marque, à savoir Gillette et Eemland. Au moins dans un premier temps, Gillette et Eemland produiront et commercialiseront, sous la même marque, des produits identiques (qui seront, certes, écoulés dans des zones géographiques distinctes) et auront donc un intérêt commun à promouvoir ces produits et la valeur de la marque. De fait, les parties elles-mêmes le reconnaissent, comme le confirme la clause de l'accord de propriété intellectuelle relative au Goodwill sur le plan mondial et dont il est question au considérant 19. Il s'ensuit que les deux entreprises auront fortement tendance à coopérer, particulièrement dans le cas de marchés limitrophes. Ainsi, les conditions de concurrence dans les pays de l'Association européenne de libre échange (AELE), par exemple, sont semblables à celles rencontrées dans la Communauté. Les accords engendrent une séparation artificielle de ces marchés. Pour le commerce portant sur les produits de rasage mécanique, il n'y a pas de frontières naturelles entre les États membres et les États non membres de la Communauté. La publicité et l'emballage sont communs aux deux côtés de la frontière. Les principaux clients actifs sur le marché des produits de rasage ont de plus en plus tendance à faire partie de grands groupes d'achat qui considèrent l'Europe comme un seul marché et ne font pas la distinction entre les marchés intracommunautaire et extracommunautaire. En conséquence, les dispositions prévoyant le partage de la marque ne reflètent pas la réalité commerciale et obligeront les parties à coopérer, au moins pour les activités concernant ces marchés limitrophes. Une fois encore, ce fait est confirmé dans les accords, qui précisent que les parties coopéreront en cas de problèmes concernant des clients communs.

Aller plus loin

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