Décision 93/252/CEE · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
RéférenceConsidérant 38 de la décision 93/252/CEEEUR-Lex →

(38) Les accords de fourniture conclus entre Gillette et Eemland prévoient un autre domaine de coopération entre les deux parties. Gillette est un important client d'Eemland et continue à lui acheter des produits de la marque Wilkinson Sword pour les vendre à l'extérieur de la Communauté. Il en résulte une restriction de la concurrence sur le marché communautaire des produits de rasage mécanique. En effet, sur un marché caractérisé par un petit nombre de concurrents et par de nombreuses barrières à l'entrée, la conclusion, par des entreprises concurrentes, d'un accord aboutissant à une coordination commerciale, surtout lorsqu'il s'agit d'un accord conclu entre le leader sur le marché et l'un de ses principaux concurrents, entraîne une restriction sensible de la concurrence. Bien que l'accord de fourniture ait expiré le 1er janvier 1992, Gillette a continué à acheter ponctuellement à Eemland des produits Wilkinson Sword (cf. considérant 17 ci-dessus).

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