Décision 93/252/CEE · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/252/CEE
RattachementDécision 93/252/CEE
Versionacte d'origine du 10/11/1992 (CELEX 31993D0252)
RéférenceConsidérant 39 de la décision 93/252/CEEEUR-Lex →

(39) Pour les raisons énumérées ci-dessus, la Commission considère que l'accord de vente hors CEE et l'accord de propriété intellectuelle entre Gillette et Eemland restreignent la concurrence sur le marché communautaire des produits de rasage mécanique dans la mesure où ils concernent des marchés limitrophes en Europe. Pour les raisons indiquées au considérant 32 et compte tenu des politiques commerciales des groupes d'achat qui achètent ces produits à l'échelle européenne, ils affecteront le commerce entre États membres. En conséquence, l'article 85 point 1 s'applique aux accords en question. C. Article 85 paragraphe 3 (40) Les accords en question ne sauraient bénéficier d'une exemption de l'application de l'article 85 paragraphe 1, puisqu'ils ne contribuent pas à améliorer la production ou la distribution des produits de rasage mécanique ni à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Les restrictions imposées aux entreprises intéressées ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs. Gillette fait valoir dans sa notification que les accords permettront à Eemland de mieux se positionner pour fabriquer et distribuer ses produits à l'intérieur de la Communauté, mais n'apporte aucune preuve à l'appui de cette affirmation, que la Commission n'accepte pas. De plus, les accords en question donnent aux entreprises intéressées la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. En conséquence, la Commission rejette la demande d'exemption au titre de l'article 85 paragraphe 3. D. Autre procédure antitrust (41) La Commission a tenu compte de l'ordonnance rendue par les tribunaux américains avec le consentement de Gillette et d'Eemland, mais note que les restrictions imposées aux parties pourront être levées avec l'accord du ministère de la justice ou des tribunaux américains. De plus, au moins certaines des restrictions expireront automatiquement après dix ans. Quoi qu'il en soit, les restrictions acceptées par les parties ne permettent pas d'éliminer les effets négatifs des accords à l'intérieur de la Communauté. E. Article 3 du règlement no 17 (42) La Commission peut, si elle constate une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité CEE, obliger les entreprises intéressées à y mettre fin. Dans la présente affaire, Gillette a abusé de sa position dominante en participant au rachat des activités de Wilkinson Sword à l'intérieur de la Communauté, créant ainsi entre une entreprise dominante et son principal concurrent des liens permettant d'influencer le comportement commercial de ce dernier. Pour mettre fin à l'infraction aux dispositions de l'article 86, il est nécessaire que Gillette se retire d'Eemland et cède sa participation dans les fonds propres et ses titres de créance. Compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Commission considère qu'une période de [ . . . ] constituerait un délai raisonnable pour permettre à Gillette de prendre les dispositions nécessaires à son retrait. Si celui-ci n'est pas effectif à l'expiration de ce délai, un tiers indépendant sera nommé et chargé de veiller à ce que le retrait s'effectue le plus rapidement possible.

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