(15) En ce qui concerne l'application à titre transitoire des modalités d'aide en vigueur jusqu'ici à certaines demandes en instance, la Commission fait observer que la déclaration de compatibilité d'un régime d'aides porte aussi sur le montant des crédits budgétaires qui leur sont affectés et qu'il appartient à l'État membre concerné d'éviter de créer des situations qui puissent s'opposer à la compatibilité. Des situations internes éventuelles de conflit avec la délimitation des crédits approuvés doivent trouver une solution dans le droit interne de l'État membre sans que la Commission n'ait à considérer comme compatible avec le marché commun un refinancement qui ne l'est pas. Il est vrai que la pratique de la Commission consiste en principe à considérer le refinancement de manière favorable [voir à cet égard la communication de la Commission du 2 juillet 1992 relative à la procédure d'autorisation accélérée (7)]. Ce principe ne s'applique cependant pas quand, comme c'est le cas en l'espèce, la Commission a informé en temps utile l'État membre du fait que l'opacité du régime n'en permet pas le refinancement. La Commission peut cependant considérer qu'en attendant la modification des dispositions d'application, un refinancement limité du régime dans ses modalités initiales peut se justifier quand il s'agit de promouvoir des initiatives ayant des effets diffus sur le développement d'une région. Tel peut être le cas de projets prévus dans des contrats de programme ou de projets dont la procédure administrative d'examen et d'approbation est achevée ou dont l'état d'exécution est avancé si bien que l'on peut en attendre des effets favorables sur le développement rapides. Dans cette perspective, la Commission estime qu'elle peut considérer comme compatible avec le marché commun le fait qu'une partie du refinancement dont l'enveloppe globale est de 24 000 milliards de lires soit consacrée à des aides consenties conformément aux dispositions d'application de la loi en faveur du Mezzogiorno acceptées dans la décision 88/318/CEE à certaines industries ayant déjà introduit une demande à la date d'entrée en vigueur du décret-loi no 363 du 14 août 1992. Cette partie du refinancement ne peut cependant dépasser un montant de 10 000 milliards de lires et doit être affectée en priorité à des aides en faveur de contrats de programme et de projets dont la procédure administrative d'examen et d'approbation est achevée ou dont l'état d'avancement est plus poussé sans que le pourcentage d'exécution ne soit inférieure à 30 %. La Commission se réserve le droit de réexaminer la conformité des aides à ces règles sur la base d'un rapport que les autorités italiennes lui présenteront sur leurs modalités d'attribution, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 93/254/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/254/CEE
RattachementDécision 93/254/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1992 (CELEX 31993D0254)
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