(3) La mesure prévue à l'article 6 du décret-loi concernant le refinancement global des mesures d'aide prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno a été inscrite dans divers décrets-lois sans jamais être convertie en loi par le Parlement italien. Par une note en date du 30 juillet 1992, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de différer l'envoi de leurs observations conformément à l'article 93 paragraphe 2 de manière à pouvoir y faire figurer les modifications apportées au texte du décret-loi à soumettre au Parlement en vue de sa conversion et sur lequel la Commission aura à prendre une décision finale en application de l'article 93 paragraphe 2 du traité CEE. Le texte a été adopté par le gouvernement italien le 22 octobre 1992 sous la forme d'un décret-loi portant le no 415 (GURI no 249 du 22. 10. 1992, p. 3). Les autorités italiennes ont fait parvenir leurs observations à la Commission le 27 novembre 1992. Aucun autre État membre ni aucun tiers intéressé n'a fait usage de la faculté qui leur a été donnée de présenter des observations. II (4) Le refinancement en cause porte sur un montant total de 24 000 milliards de lires italiennes (14 350 millions d'écus) potentiellement destiné aux aides aux entreprises. Dans sa décision du 25 juin 1992, la Commission a constaté que la République italienne n'avait pas respecté l'obligation qui lui avait été faite à l'article 10 de la décision 88/318/CEE fixant les conditions de compatibilité de la loi en faveur du Mezzogiorno. En vertu de cet article, la République italienne aurait dû notamment communiquer chaque année à la Commission le montant total des aides fiscales accordées, en les ventilant par région et par secteur économique. Les communications qui ont été faites ne comportent pas cette ventilation. Dans la même décision du 25 juin 1992, la Commission a fait observer qu'il lui était impossible d'apprécier la compatibilité du refinancement global d'une intervention ayant l'envergure de celle prévue par la loi en faveur du Mezzogiorno sans connaître l'effet de distorsion et l'avantage pour le développement de chacune de ses composantes après sept ans d'application. Dans une telle situation d'opacité concernant le passé et l'avenir, la Commission n'était pas à même d'accepter la compatibilité avec le marché commun du refinancement du système tel qu'il a été appliqué. La Commission a encore fait observer, toujours dans la même décision, que sa déclaration de compatibilité de la loi en faveur du Mezzogiorno était limitée à la durée de validité de la loi, laquelle vient à expiration le 31 décembre 1993. L'échelonnement du refinancement sur une période dépassant cette date comme le voulaient les dispositions du décret-loi no 14 du 21 janvier 1992 n'était donc pas compatible avec le marché commun. III (5) Les autorités italiennes ont souligné dans leurs observations qu'elles avaient l'intention de modifier profondément les principes sur lesquels reposait l'application de la loi en faveur du Mezzogiorno pendant la période couverte par le refinancement, période qui expire le 31 décembre 1993. Elles précisent à ce propos que le dépassement de ce terme n'est prévu que pour les dépenses déjà engagées, toute décision d'attribution d'aide devant être adoptée avant la date d'expiration de la loi. Les modifications prévues devraient donc permettre à la Commission de considérer comme compatible avec le marché commun le régime d'aides résultant du refinancement même si elle n'a pas eu communication des aides fiscales consenties dans le passé.
Décision 93/254/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/254/CEE
RattachementDécision 93/254/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1992 (CELEX 31993D0254)
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