(6) Le décret-loi no 415 du 22 octobre 1992, qui introduit dans le régime italien les lignes d'orientation des modifications prévues, et les observations écrites présentées par le gouvernement italien font apparaître les changements que les autorités italiennes ont l'intention d'apporter par la loi de conversion du décret et les dispositions générales d'application qui seront prises entre autre par le CIPE (comité interministériel de politique économique) et le CIPI (comité interministériel de politique industrielle). Il s'agit en particulier des dispositions suivantes: - préciser que l'ensemble des aides consenties à une entreprise dans le cadre de la loi en faveur du Mezzogiorno doit être calculé et exprimé en termes d'équivalent subvention et, de manière à garantir la parfaite transparence de chaque intervention, - réduire les plafonds d'intensité des aides aux investissements productifs en les modulant de manière à tenir compte des disparités de développement régional des différentes zones comme aussi des dimensions des entreprises bénéficiaires et, partant, à privilégier le développement des petites et moyennes entreprises à l'intérieur de chaque plafond de zone. Les modalités doivent être consacrées par des avis du CIPI et du CIPE au moment de la mise en application du système, sur indications du Conseil des ministres, - réserver, dans le cadre de cette modulation, les intensités d'aide les plus élevées aux nouveaux projets, en excluant ou en réduisant de manière significative les aides aux extensions et aux restructurations. Cette orientation doit elle aussi être consacrée par des avis du CIPE et du CIPI, - transformer les facilités fiscales prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno - voir l'article 14 paragraphes 4 et 5 de la loi no 64 du 1er mars 1986 et l'article 102 paragraphes 1 et 2 et l'article 105 du décret présidentiel no 218 du 6 mars 1978 - en crédits d'impôt fixés à l'avance en fonction des investissements réalisés par chaque entreprise bénéficiaire. Ces crédits seront pris en compte dans le calcul de l'équivalent subvention net de l'aide globale accordée à l'entreprise de manière à assurer le respect des plafonds d'aide admis pour la zone et la dimension de l'entreprise concernée, - préciser les règles du cumul de manière à assurer une application correcte des orientations de la Commission en la matière, - prévoir la possibilité d'étendre le champ géographique de ces mesures et d'autres mesures à finalité régionale à définir à d'autres zones en difficulté non couvertes par la loi en faveur du Mezzogiorno. Ces zones sont encore à définir. Des dispositions transitoires gouverneront certaines demandes d'aide déjà introduites à la date d'entrée en vigueur du décret-loi no 363 du 14 août 1992 et permettront d'appliquer à ces demandes les modalités d'aide approuvées par la décision 88/318/CEE. IV (7) Les mesures refinancées par les autorités italiennes, dont la nature a été examinée par la Commission dans sa décision 88/318/CEE, constituent - pour les raisons qui sont indiquées dans la décision en question et qui restent totalement valables - des aides au sens de l'article 92 du traité CEE. Elles sont donc interdites. Leur refinancement peut être considéré comme compatible avec le marché commun uniquement dans le cas où il peut faire l'objet d'une des dérogations prévues dans le même article. Bien que ces aides aient été considérées comme pouvant bénéficier d'une dérogation à cause de leur finalité régionale dans la décision 88/318/CEE, l'absence de communication concernant leur application concrète, en particulier en ce qui concerne les aides au fonctionnement et les aides fiscales, ne permet pas à la Commission d'évaluer les effets de distorsion créés par le refinancement d'un système devenu opaque et, partant, d'en déclarer la compatibilité avec le marché commun.
Décision 93/254/CEE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/254/CEE
RattachementDécision 93/254/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1992 (CELEX 31993D0254)
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