Décision 93/254/CEE · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/12/1992) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 93/254/CEE
RattachementDécision 93/254/CEE
Versionacte d'origine du 09/12/1992 (CELEX 31993D0254)
RéférenceConsidérant 9 de la décision 93/254/CEEEUR-Lex →

(9) La Commission ne peut en revanche pas se prononcer à ce stade sur la compatibilité avec le marché commun d'une extension éventuelle de l'intervention à des zones autres que celles prévues par la loi en faveur du Mezzogiorno avant que ces zones n'aient été définies avec précision. Il appartient donc au gouvernement italien de notifier à la Commission, en application de l'article 93 paragraphe 3 du traité CEE, le projet détaillé d'extension en temps utile pour que la Commission puisse lui présenter ses observations avant que les mesures envisagées ne soient mises en oeuvre. V (10) Dans cette perspective, et avec la réserve indiquée concernant l'extension du champ géographique, la Commission considère que les orientations qui découlent tant du décret-loi no 415 du 22 octobre 1992 que des observations présentées par le gouvernement italien sont de nature à rendre le régime compatible avec le marché commun, malgré l'opacité qu'il a présentée dans le passé, à condition que les mesures concrètes d'application soient transparentes et vérifiables. L'adoption de la loi de conversion du décret et d'autres dispositions législatives éventuelles ainsi que des avis du CIPI et du CIPE constituent des instruments valables de formalisation. Il est évident que, dans ce contexte, les aides aux entreprises ne peuvent être consenties que dans les provinces qui peuvent encore bénéficier des dispositions de la loi en faveur du Mezzogiorno, compte tenu des échéances prévues à cet égard par la décision 88/318/CEE. On rappellera ainsi que les aides visées à l'article 3 de la décision de la Commission peuvent être accordées jusqu'au 31 décembre 1992 et que l'attribution des aides aux provinces définies à l'article 4 de la même décision n'est plus possible depuis le 30 décembre 1990. Il apparaît en outre opportun de souligner que l'article 9 relatif aux exclusions et limitations sectorielles ainsi que toutes les dispositions de la décision 88/318/CEE qui ne sont pas affectées par la présente décision restent d'application.

Aller plus loin

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