Décision 93/327/CEE · Article

Article 1

Article en vigueur.

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TexteDécision 93/327/CEE
RattachementDécision 93/327/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0327)
Référencearticle 1 de la décision 93/327/CEEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que les entités exerçant des activités visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE fournissent à la Commission, pour tout marché qu'elles passent et dont la valeur - définie conformément à l'article 12 de la directive 90/531/CEE - dépasse la somme de cinq millions d'écus, l'intégralité des informations spécifiées en annexe et ce, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de passation du marché.

Aller plus loin

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