Les États membres veillent à ce que les entités exerçant des activités visées à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 90/531/CEE fournissent à la Commission, pour tout marché qu'elles passent et dont la valeur - définie conformément à l'article 12 de la directive 90/531/CEE - dépasse la somme de cinq millions d'écus, l'intégralité des informations spécifiées en annexe et ce, dans un délai de quarante-huit jours à compter de la date de passation du marché.
Décision 93/327/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 13/05/1993 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 93/327/CEE
RattachementDécision 93/327/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31993D0327)
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