considérant que l'article 3 paragraphe 2 point b) de la directive 90/531/CEE dispose que les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer des informations relatives aux marchés qu'elles octroient dans des conditions à définir par la Commission;
Décision 93/327/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 93/327/CEE
RattachementDécision 93/327/CEE
Versionacte d'origine du 13/05/1993 (CELEX 31993D0327)
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