Décision (CELEX 31993D0329) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0329-19930527 du 27/05/1993, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 31993D0329)
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
VersionVersion d'origine (CELEX 01993D0329-19930527)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31993D0329)EUR-Lex →

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de ratification de la convention visée à l'article 1er et à accepter les annexes assorties de réserves également visées à cet article, et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté. Le dépôt et l'acceptation se fond simultanément avec le dépôt des instruments de ratification par les États membres.

La personne habilitée notifiera en outre au secrétaire général du conseil de coopération douanière les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, ainsi que l'acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0329-19930527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).