Décision (CELEX 31993D0329) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/03/1993, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01993D0329-19930527 du 27/05/1993, la plus récente en français).

TexteDécision (CELEX 31993D0329)
IntituléANNEXE B.1 — ANNEXE RELATIVE AUX MARCHANDISES DESTINÉES À ÊTRE PRÉSENTÉES OU UTILISÉES À UNE EXPOSITION, UNE FOIRE, UN CONGRÈS OU UNE MANIFESTATION SIMILAIRE
RattachementDécision (CELEX 31993D0329)
VersionVersion d'origine (CELEX 01993D0329-19930527)
RéférenceAnnexe de la décision (CELEX 31993D0329)EUR-Lex →

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier

Pour l'application de la présente annexe, on entend par «manifestation»:

1) les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat;

2) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthrophique;

3) les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou culturel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre;

4) les réunions de représentants d'organisations ou de groupements internationaux;

5) les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif;

à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères.

CHAPITRE II

Champ d'application

Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente convention:

a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démonstration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les annexes de l'accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, Unesco, New York, 22 novembre 1950 et de son protocole, Nairobi, 26 novembre 1976;

b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que:

i) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés;

ii) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers;

iii) le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diapositives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation;

c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enregistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilise aux réunions, conférences et congrès internationaux.

2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente annexe:

a) le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination;

b) les conditions posées par la présente convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire.

CHAPITRE III

Dispositions diverses

Article 3

Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente convention et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être:

a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution

ou

b) transportées hors du lieu de la manifestation.

Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire.

Article 5

1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente convention, la mise à la consommation est accordée en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes:

a) petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu:

i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués;

ii) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire;

iii) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail;

iv) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au point iii) ci-dessus, soient consommés à la manifestation

et

v) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;

b) marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifestation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteur et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;

c) produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoires des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation;

d) imprimés, catalogues, prospectus, prix courants, affiches publicitaires, calendriers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifestement à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu:

i) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation

et

ii) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raisonnables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation;

e) dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles.

Article 6

1. À l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire.

Article 7

Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente convention.

Article 8

Chaque partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente convention, à l'égard des dispositions de l'article 5 paragraphe 1 point a) de la présente annexe.

Article 9

À son entrée en vigueur, la présente annexe abrogera et remplacera, conformément à l'article 27 de la présente convention, la convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les parties contractantes ayant accepté la présente annexe et qui sont parties contractantes à ladite convention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01993D0329-19930527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).